Article (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves professionnelles est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.
Les candidats sont convoqués individuellement.