Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 20. - I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-11 du code des assurances, les mots: «le ministre de l'économie et des finances» sont remplacés par les mots: «la commission de contrôle des assurances».
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots: «le ministre» sont remplacés par les mots: «la commission».
III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 331-32 du même code, les mots:
«du ministre de l'économie et des finances» sont remplacés par les mots:
«de la commission de contrôle des assurances».