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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 31. - I. - A compter du 15 janvier 1991, les tarifs des droits de timbre établis par l’article 963 du code général des impôts sont modifiés comme suit :

PARAGRAPHES DE L'ARTICLE 963

TARIF
Ancien
(en francs)
Nouveau
(en francs)

I

35 70

II

70 70

III

40 70

IV

240 240

V

95 160

II. - 1. Le troisième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette majoration n’est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F. »

2. Dans le 5 de l’article 224 du même code, la somme de 30 F est portée à 50 F.