Art. 3. - La limite de versements mentionnée au 4 de l'article 200 du code général des impôts est portée à 520 F. Elle est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.