Articles

Article (Décret no 90-953 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 90-953 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière)

Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 18 avril 1989 susvisé un article 4-2 ainsi rédigé:
«Art. 4-2. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 31 juillet 1994, les membres du corps des aides-soignants titulaires, à la date de publication du présent décret, du grade d'aide-soignant de classe supérieure continuent, à titre transitoire, à être rémunérés selon l'échelle 3 de rémunération.
«A compter du 1er août 1992, ils sont reclassés dans l'échelle 4 de rémunération dans les conditions fixées à l'article 4-1 ci-dessus. Les reclassements s'opèrent dans l'ordre de nomination dans la classe supérieure à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.»