Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)
Art. 2. - Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, la part patronale des cotisations acquittées aux taux indiqués aux articles 2 et 3 du décret du 2 janvier 1980 susvisé constitue, en matière de retraite complémentaire, les charges sociales supportées par l'Etat.
«Section IV
«Délais de règlement
«Art.177. - Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle.
Art. 5. - I. - A l'article 6 du décret du 4 février 1965 susvisé, les dispositions figurant au b sont supprimées et les dispositions figurant au f sont complétées par les mots: «ou par carte bancaire».
II. - Les dispositions figurant aux c, d, e et f du même article deviennent, respectivement, des dispositions précédées des lettres b, c, d et e.