Article (Arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)
Art. 9. - Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.
En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes:
Les bulletins portant la mention «refus de choix», n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la commission, telle qu'elle se dégage de ce débat.
Ce vote a lieu à bulletins secrets, par «oui» ou par «non», sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins «oui» est constatée.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée.
Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des personnels sont pris, sauf dispositions contraires, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention «refus de choix».