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Article (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 9. - Il est constitué dans chaque unité de formation et de recherche odontologiques une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée:
- du président de l'université qui peut se faire représenter par le directeur de l'unité de formation et de recherche odontologiques;
- parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires le moins ancien ou, à défaut, du professeur du premier grade de chirurgie dentaire, odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires le moins ancien;
- du directeur général du centre hospitalier régional ou de son représentant.
Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 8 ci-dessus est désigné par la commission.