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Article (Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4)

Article (Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4)

Art. 4. - L'enseignement dispensé au cours des stages doit comporter l'étude de la sécurité des produits, des dispositions réglementaires y compris les problèmes de responsabilité civile qui s'y rapportent et s'attacher à la formation technique des personnes sur des cas concrets de mise en oeuvre. Un programme minimum de formation est annexé au présent arrêté (1).
La durée du stage ne peut être inférieure à cinq jours, y compris la formation pratique sur un site de tir.