Article (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Art. 4. - Le délai maximum pendant lequel sont conservées sur support magnétique les informations relatives à une affaire est fixé à dix ans à compter, suivant le cas, de la date de son avis.