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Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Art. 1er. - La pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets,
engins et modes de pêche suivants:
1o Filets remorqués de type chalut ou gangui;
2o Dragues à coquillages;
3o Tamis à civelles;
4o Filets maillants;
5o Filets de type trémail;
6o Filets de type senne;
7o Filets soulevés de type carrelet ou balance;
8o Filets retombants de type épervier;
9o Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots;
10o Lignes;
11o Engins tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, rateaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux;
12o Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.