Article (Décret no 90-81 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine)
Art. 4. - Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale. Toutefois, l'exercice du droit de reprise ne doit pas avoir pour effet de modifier profondément la consistance de l'exploitation.
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.