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Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Art. 14. - Les denrées destinées à l'alimentation animale ainsi que les produits non alimentaires, notamment ceux qui servent à l'entretien, au lavage, à l'assainissement, au traitement anti-parasitaire, doivent être stockés séparément des marchandises, sans préjudice des dispositions applicables aux substances et préparations dangereuses.