Article (Décret n° 90-866 du 21 septembre 1990 portant publication de la convention portant création d'un réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain, faite à Paris le 27 octobre 1988 (1))
CONVENTION
PORTANT CREATION D'UN RESEAU INTERNATIONAL POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTION DE LA BANANE ET DE LA BANANE PLANTAIN Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que la banane et la banane plantain sont des aliments de base pour une grande partie de la population des pays en développement et que ces fruits sont menacés par des maladies graves et d'autres difficultés qui font l'objet de recherches;
Souhaitant qu'une organisation internationale soit créée pour promouvoir et coordonner la recherche et l'échange de matériel génétique;
Désirant que cette organisation puisse être constituée en la forme d'un réseau décentralisé reliant entre eux les programmes de recherches nationaux et régionaux et puisse soutenir les efforts de ces derniers,
sont convenues des dispositions suivantes:
TITRE Ier
OBJECTIFS ET MOYENS
Article 1er
Il est créé une organisation internationale autonome et sans but lucratif dénommée le réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain, désignée ci-après l'«Organisation».
L'Organisation est dotée de la personnalité juridique. Elle possède sur le territoire des Parties la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice.
Article 2
1. L'objectif général de l'Organisation est l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain cultivées pour la consommation des populations des pays producteurs.
2. Les objectifs spécifiques de l'Organisation sont les suivants:
A. - Créer, encourager, financer, mener et coordonner la recherche sur l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain;
B. - Promouvoir le rassemblement et l'échange de la documentation et l'information relatives à la banane et à la banane plantain;
C. - Financer la formation de chercheurs et de techniciens.
Article 3
1. Le siège de l'Organisation est à Montpellier, France. L'ensemble de ses activités est coordonné depuis le siège.
2. L'Organisation peut créer des bureaux chargés de coordonner ses activités au niveau régional.
3. L'Organisation peut constituer également des unités opérationnelles où elle le juge utile.
Article 4
L'Organisation entreprend toutes les activités favorables à la réalisation de ses objectifs, et notamment elle peut:
A. - Coordonner ou mener des recherches fondamentales et appliquées au bénéfice des programmes nationaux;
B. - Financer ou aider la recherche agricole entreprise par des gouvernements, par des organismes et agences publics ou privés,
internationaux ou nationaux, ou par des individus;
C. - Créer, entretenir et exploiter des centres d'informations et de données et des installations utiles à la recherche et aux autres activités en rapport avec ses objectifs;
D. - Parrainer ou financer la tenue de conférences, ateliers de travail,
séminaires et autres réunions;
E. - Former des chercheurs et des techniciens ou financer leur formation.
Article 5
Pour atteindre ses objectifs, l'Organisation peut notamment:
A. - Signer tout contrat ou convention avec des gouvernements, avec des organismes et agences internationaux ou nationaux, publics ou privés, ou avec des personnes physiques;
B. - Engager du personnel;
C. - Acquérir et détenir des biens immobiliers ou tous les intérêts y attachés, et les aliéner librement;
D. - Acquérir des biens immobiliers, y compris des fonds, droits et concessions, par voie de donation, échange, legs ou autrement, de tout gouvernement, tout organisme ou toute personne, et détenir, administrer,
posséder, exploiter, utiliser et aliéner ceux-ci librement;
E. - Entamer des poursuites et assurer sa défense dans le ou les pays où elle est établie ou ailleurs;
F. - Se livrer à toute autre activité tendant à la réalisation de ses objectifs.
Article 6
Les principales ressources financières de l'Organisation sont constituées par des contributions volontaires fournies par les Etats parties, d'autres Etats, des institutions publiques ou privées, internationales ou nationales.
Article 7
L'Organisation, son personnel, leurs familles et les personnes à leur charge jouissent des privilèges et immunités prévus dans les accords conclus avec les Etats où sont situés le siège et les bureaux, régionaux ou autres, de l'Organisation.
Article 8
Les langues de travail de l'Organisation utilisées en tant que de besoin sont l'anglais, l'espagnol et le français.
TITRE II
STRUCTURE
Article 9
L'Organisation comprend les organes suivants:
- un groupe de soutien;
- un conseil d'administration;
- un directeur.
C HAPITRE Ier
Le groupe de soutien
Article 10
Le groupe de soutien comprend:
- les représentants des Etats parties à la présente Convention;
- les représentants d'Etats et les représentants des organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales, et des institutions publiques ou privées, qui contribuent au budget de l'Organisation.
Article 11
Le groupe de soutien se réunit au moins une fois l'an au siège de l'Organisation ou dans tout autre lieu décidé par le groupe de soutien.
Il adopte son règlement intérieur. Il élit son président lors de chaque session.
Le groupe de soutien adresse au conseil d'administration, en tenant compte des objectifs de la présente Convention, les orientations générales qu'il souhaite lui voir suivre.
Il donne son aval aux programmes et budget annuels de l'Organisation adoptés par le conseil d'administration. Seuls les membres du groupe de soutien qui contribuent financièrement aux activités de l'Organisation prennent part aux délibérations et aux décisions budgétaires.
Le groupe de soutien informe sans délai le conseil d'administration de ses conclusions.
Article 12
Le groupe de soutien nomme les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
C HAPITRE II
Le conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration comprend onze administrateurs:
- deux membres de droit:
A. - Le directeur de l'Organisation;
B. - Un administrateur de la nationalité de l'Etat du siège;
- neuf autres membres:
C. - Cinq administrateurs nommés parmi les personnes provenant des Etats producteurs de bananes et de bananes plantains;
D. - Quatre administrateurs nommés en fonction de leurs compétences scientifiques ou administratives.
Les administrateurs mentionnés aux alinéas C et D sont nommés pour trois ans renouvelables une fois. Toutefois, lors de la première constitution du conseil d'administration, un tiers des membres est nommé pour un an, un tiers pour deux ans, un tiers pour trois ans.
En cas de vacance d'un poste, ce dernier est pourvu par le groupe de soutien lors de sa prochaine session.
Article 14
1. Le conseil d'administration adopte le programme et le budget annuels préparés par le directeur.
2. En outre le conseil d'administration:
A. - Elit son président et son vice-président, établit et adopte les règlements et procédures à suivre au cours de ses réunions pour la conduite générale des affaires de l'Organisation;
B. - Nomme le directeur de l'Organisation après consultation du groupe de soutien;
C. - Etablit et adopte, conformément aux principes comptables généralement acceptés, les lignes directrices générales devant servir à l'élaboration des prévisions budgétaires ordinaires et à la réglementation des affaires financières de l'Organisation;
D. - Nomme des commissaires aux comptes indépendants de l'Organisation ayant une compétence reconnue sur le plan international, pour vérifier annuellement les comptes de l'Organisation;
E. - Définit, en tenant dûment compte des objectifs de la présente convention, la politique générale de l'Organisation et décide de la mise en oeuvre opérationnelle et administrative de celle-ci;
F. - Soumet aux membres du groupe de soutien, dans un laps de temps raisonnable après la fin de chaque année d'opération, un rapport sur les activités de l'Organisation incluant les comptes de l'Organisation et le rapport des commissaires aux comptes.
3. Le groupe de soutien fait procéder périodiquement à une évaluation par des personnes indépendantes de l'Organisation de la façon dont cette dernière s'est employée à réaliser ses objectifs. Le mandat et la composition de l'équipe chargée de cette évaluation sont définis par le groupe de soutien en liaison avec le conseil d'administration.
Une première évaluation est effectuée à l'issue des trois premières années d'existence de l'Organisation.
Article 15
A. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois l'an.
B. - Les réunions du conseil se tiennent dans l'Etat du siège de l'Organisation, ou en tel autre lieu que le conseil choisit.
C. - La présence de six administrateurs à une réunion est requise pour qu'il y ait quorum.
Article 16
1. Il est établi un comité exécutif dont les membres sont élus chaque année par le conseil d'administration, et qui est composé du président, du vice-président, du directeur et d'au moins un des autres membres du conseil d'administration.
Le comité exécutif agit au nom du conseil d'administration, entre les réunions de ce dernier, dans toutes les affaires que le conseil peut lui déléguer.
Toutes les affaires menées par le comité exécutif font l'objet d'un rapport au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.
La présence de trois membres du comité exécutif est requise lors d'une réunion pour qu'il y ait quorum.
2. Le conseil d'administration constitue tout comité qu'il juge nécessaire.
C HAPITRE III
Le directeur
Article 17
Le directeur représente l'Organisation.
Le directeur met en oeuvre les politiques élaborées par le conseil d'administration.
Il informe le conseil d'administration de l'exploitation et de la gestion de l'Organisation et lui rend compte du développement et de la réalisation des programmes et objectifs de l'organisation.
Il dispose à cet effet des moyens en personnels nécessaires.
Article 18
Le directeur établit dans le cadre des politiques de l'Organisation, les relations de coopération nécessaires avec les Etats, les organismes et agences nationaux et internationaux, publics et privés, et avec les universités qui sont engagés dans une activité intéressant la recherche sur l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats jusqu'au 31 décembre 1988.
Elle est soumise à la ratification, l'approbation ou l'acceptation. Elle entrera en vigueur trente jours après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation auprès du dépositaire.
Tout Etat non signataire de la présente Convention pourra y adhérer sur invitation des Etats parties.
L'adhésion prendra effet trente jours après le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Le Gouvernement de la République française est le dépositaire de la présente Convention.
Article 20
La présente Convention pourra être modifiée dans les conditions suivantes:
Toute proposition de modification devra émaner soit d'un Etat partie, soit du conseil d'administration. Dans le cas d'une proposition émanant d'un Etat partie, celle-ci est soumise pour avis au conseil d'administration qui dispose d'un délai de six mois pour donner son avis.
La proposition de modification est communiquée, accompagnée, s'il y a lieu, de l'avis du conseil d'administration, par le directeur de l'Organisation à tous les Etats parties et aux autres membres du groupe de soutien six mois au moins avant la prochaine session du groupe de soutien.
La proposition sera examinée par les Etats parties en session extraordinaire; son adoption devra l'être par l'ensemble de ces Etats parties. Elle entrera vigueur trente jours après le dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des Etats parties.
Article 21
Tout Etat peut avec un préavis d'un an dénoncer la présente convention et se retirer de l'Organisation.
Dans ce cas les Etats parties arrêtent si besoin les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de l'Organisation.
Article 22
1. Si le conseil d'administration décide par un vote majoritaire des trois quarts de ses membres que les objectifs de l'organisation ont été réalisés ou que celle-ci n'est plus en mesure de fonctionner efficacement, notamment en raison de l'insuffisance des moyens financiers dont elle dispose, il peut proposer par l'intermédiaire du directeur au groupe de soutien la dissolution de l'Organisation.
Le groupe de soutien est tenu d'examiner cette proposition. Les Etats parties décident soit de continuer les travaux de l'Organisation trouvant les moyens financiers nécessaires à cet effet, soit de dissoudre celle-ci.
2. En cas de dissolution, les biens immobiliers de l'Organisation font retour à l'Etat sur le territoire duquel ils se situent.
Les autres biens, sauf dispositions contraires arrêtées à l'unanimité par les Etats parties à la présente Convention sont transférés à des organisations ou institutions poursuivant des objectifs similaires à ceux de l'Organisation.
En foi de quoi, les représentants des Etats dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 27 octobre 1988 en trois exemplaires en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.