Article (Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances)
«Article R.131-1
«En matière d'assurance sur la vie, les unités de comptes visées à l'article L.131-1 sont constituées par:
«1o Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3o et 8o de l'article R.332-2 et régies par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988;
«2o Les parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées au 9obis de l'article R.332-2.»