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Article (Décret no 90-294 du 29 mars 1990 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article (Décret no 90-294 du 29 mars 1990 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Art. 2. - Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel où il est procédé à la création d'emplois de président de chambre et de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R.* 213-6 à R.* 213-8 du code de l'organisation judiciaire.