Article (Décret du 6 février 1991 portant modification des conditions de production de vins de pays de différentes zones)
«Vins rouges et rosés
«Carignan (N), grenache (N), terret (N), merlot, cabernet-sauvignon,
cabernet blanc, alicante (H), bouschet, cot, chenanson et caladoc.
«Les cépages merlot, cabernet franc et cabernet sauvignon doivent représenter, ensemble ou séparément, au moins 20 p. 100 de l'encépagement de la superficie produisant les vins bénéficiant de la dénomination "Vins de pays du Val Dagne".
«La proportion des cépages carignan et cinsault est limitée à 60 p. 100 de l'encépagement de cette superficie; à partir de 1992, cette proportion est abaissée à 50 p. 100.