Article (Arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles)
b) Soit une épreuve écrite consistant en la traduction, sans dictionnaire,
d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:
- langues d'immigration dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes: arménien, cambodgien, chinois, hébreu, laotien,
macédonien, polonais, serbo-croate, slovène, turc, vietnamien, en fonction des populations concernées dans l'académie et des besoins actuels et futurs liés à l'accueil des enfants et à l'enseignement des cultures correspondantes;
- langues et dialectes à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues et dialectes suivants: alsacien, basque, breton, catalan, corse, créole, flamand, gallo, langue d'oc, normand, picard et poitevin, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins actuels et futurs liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement (durée de l'épreuve: une heure; coefficient 1).
Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves.