Article (Décret no 91-1086 du 18 octobre 1991 modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
«Sous-section 2
«Du recrutement par le second concours interne
«Art. 17-1. - Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
«La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
«Art. 17-2. - Le second concours interne est ouvert:
«1o Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe;
«2o Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après.
«Ne peuvent se présenter au second concours interne les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à ces corps.
«Art. 17-3. - Les candidats reçus au second concours interne sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du corps.
«Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 des postes offerts au concours.
«Art. 17-4. - Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus.
«Art. 17-5. - Les professeurs des écoles stagiaires sont soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 ci-dessus.
«Art. 17-6. - Le cycle préparatoire au second concours interne a une durée d'une année.
«Au cours de ce cycle une première année de formation professionnelle est organisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
«Art. 17-7. - Les élèves du cycle préparatoire sont recrutés par des concours ouverts, par académie, aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. «Ne peuvent se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 ci-dessus, ne peuvent se présenter au concours d'accès au corps, celles qui remplissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne, celles qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge, ainsi que les anciens élèves du cycle préparatoire.
«Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.
«Art. 17-8. - Les concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des académies. «Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.