Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le    transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))
 «C. - Cabotage
      «Les prescriptions du présent article s'appliquent également dans le cas où     les envois sont remis à un transporteur étranger effectuant un transport     national. Le conducteur du véhicule doit présenter, le cas échéant,
     l'attestation de formation et l'autorisation de mise en circulation du     véhicule, établies ou reconnues équivalentes par l'autorité compétente     française.»