Art. 26. - Les six premiers alinéas de l’article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, au capital social desquelles toutes les collectivités publiques peuvent participer, peuvent être constituées en vue d’acquérir des terres ou des exploitations agricoles ou forestières librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel.
« Elles ont pour but, notamment, d’accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en culture du sol et l’installation ou le maintien d’agriculteurs à la terre et de réaliser des améliorations parcellaires.
« Sous réserve des dispositions de l’article 5-1 du code rural, elles peuvent effectuer pour le compte de tiers, toutes études liées à l’aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants.
« Dans le cadre de conventions, elles peuvent concourir aux opérations d’aménagement foncier rural visées à l’article 1er du code rural.
« Elles peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l’environnement.
« Les cessions peuvent être effectuées au profit de toute personne publique ou privée.
« Elles peuvent également concourir à la création d’associations syndicales de gestion forestière autorisées. Les parcelles boisées acquises dans le périmètre d’une association syndicale ou d’une opération d’aménagement foncier forestier sont rétrocédées en priorité à des propriétaires forestiers concernés.
« Dans les conditions fixées par décret, elles peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en œuvre d’opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l’article 40-1 du code rural.
« Dans les départements d’outre-mer et dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, le concours technique prévu à l’alinéa précédent peut s’exercer sur la partie du territoire des communes qui n’a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sans limitation numérique de population. »