Article (Arrêté du 11 janvier 1991 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances)
Art. 4. - Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.
La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération cosigné par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.