Article (Décret no 90-40 du 10 janvier 1990 portant publication de l'accord complémentaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à un tribunal d'arbitrage, signé à New York le 14 février 1989 (1))
Article 1er
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la composition du tribunal ne sera pas modifiée durant la période pendant laquelle il exercera ses fonctions.
2. Au cas où l'arbitre désigné par le Gouvernement de la République française ou l'arbitre désigné par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande serait, pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité de remplir ses fonctions ou désirerait y renoncer, le Gouvernement qui a désigné cet arbitre pourvoirait à son remplacement.
3. Le fonctionnement du tribunal sera suspendu pendant une période de vingt jours à compter de la date à laquelle le tribunal aura constaté l'existence d'une vacance. Si, à la fin de cette période, il n'a pas été pourvu au remplacement, le tribunal reprendra néanmoins ses travaux.
4. Au cas où le président du tribunal serait, pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer ses fonctions ou désirerait y renoncer, il serait remplacé par accord entre les deux Gouvernements. Si les deux Gouvernements ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle le tribunal a constaté l'existence de la vacance, il sera demandé au Secrétaire général des Nations Unies de procéder à la nomination nécessaire après consultation des deux Gouvernements. Le fonctionnement du tribunal sera suspendu jusqu'au moment où il aura été pourvu au remplacement.