Article (Instruction du 29 décembre 1989 relative à l'application de l'arrêté du 29 décembre 1989 relatif au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce)
III. - Renforcement des fonds propres des entreprises
8. L'aide est accordée aux entreprises, qui, au préalable, se sont engagées à renforcer leurs fonds propres à due concurrence de l'aide accordée pour améliorer, à l'occasion de l'investissement en cause, la structure de leur bilan. Le versement de l'aide est subordonné à la constatation de la réalisation de cet engagement.
Si l'apport en fonds propres est supérieur à celui exigé par la présente réglementation, l'excédent constaté s'impute sur le montant qui sera demandé pour l'obtention d'une aide au titre d'une acquisition ultérieure.
9. Les apports en fonds propres peuvent prendre l'une ou plusieurs des formes suivantes:
a) Augmentation du capital social:
- par augmentation en numéraire du capital social;
- par incorporation au capital social ou au compte Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement de créances liquides et exigibles sur l'entreprise ou des résultats nets au plus des trois exercices qui précèdent la livraison du navire.
Les fonds affectés au compte Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement sont bloqués et ne peuvent être débloqués qu'en contrepartie d'une augmentation de même montant du capital social.
b) Emission d'obligations convertibles en actions.
Le montant total de l'émission n'est pas limité. Mais, lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux de rémunération de ces obligations ne peut excéder le taux du marché obligataire minoré de deux points.
Si, dans un délai de cinq ans, la conversion d'un montant d'obligations égal à celui de l'aide de l'Etat n'est pas intervenue, celle-ci est remboursée au prorata de la part de ce montant non convertie, moyennant un taux d'intérêt égal au taux du marché obligataire (T.M.O.) du secteur public à l'émission,
du mois de la délivrance de l'agrément, majoré de deux points.
c) Prêts participatifs accordés par une personne morale autre que l'Etat.
Ils sont assimilés à des fonds propres en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1978.
Ils doivent avoir une durée totale supérieure ou égale à douze ans et comprendre un différé d'amortissement d'au moins trois ans.
Si le prêteur détient une participation directe ou indirecte dans le capital de l'entreprise, la rémunération actuarielle globale du prêt ne peut excéder 8 p. 100 l'an.
Ces dispositions concernent notamment les entreprises appartenant à un même groupe.