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Article (Décret no 90-421 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 81-104 du 2 février 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les extraits de café et les extraits de chicorée)

Article (Décret no 90-421 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 81-104 du 2 février 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les extraits de café et les extraits de chicorée)

«Art. 5. - La dénomination "extrait de chicorée" ou "chicorée soluble" ou "chicorée instantanée" est réservée à l'extrait de chicorée en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est égale ou supérieure à 95 p. 100 en poids. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p. 100.
«La dénomination "extrait de chicorée en pâte" est réservée à l'extrait de chicorée, sous forme pâteuse, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée et, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p. 100.
«La dénomination "extrait de chicorée liquide" est réservée à l'extrait de chicorée, sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche soluble provenant de la chicorée est, en poids, inférieure à 55 p. 100 et supérieure à 25 p. 100.
«La dénomination de vente "extrait de chicorée liquide" peut être accompagnée du qualificatif "concentré" si la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est en poids supérieure à 45 p. 100.

«Art. 7. - Sont autorisées les opérations énumérées ci-après :
«1. L'addition aux extraits de café liquides, concentrés ou non, de sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 p.
100 en poids ;
«2. L'addition aux extraits de chicorée liquides de sucres alimentaires dans une proportion maximum de 35 p. 100 ;
«3. L'addition d'agents anti-agglomérants dans les extraits solubles de café destinés à être utilisés dans les machines automatiques et dans les extraits solubles de chicorée. Un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixe la liste et les conditions d'utilisation de ces additifs;
«4. La décaféination par des solvants sans action chimique sur les extraits de café. Un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixe la liste, les critères de pureté et les teneurs maximales résiduelles des solvants dans le produit fini.