Art. 1er. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°) de l’article 3 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les certificats complémentaires de protection, rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l’article 3 bis, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article. »