Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))
Article 957
Paragraphe 8, classe 4.1 Matières solides inflammables 8.1. Ajouter un deuxième alinéa: «Les colis renfermant des matières du groupe 41308 seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle no 6.1».