Article (Décret no 90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin)
Toutefois, en application de l'article 6-2 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.
La période d'exploitation, visée à l'article 11 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, est fixée à un an.