Art. 4. - Il est inséré, après l’article L. 50 du code électoral, un article L. 50-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 50-1. - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. »