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Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

Art. 3. - Le signal national d'alerte constitue la mesure mise en oeuvre par les autorités désignées à l'article 4 ci-après pour avertir la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe. Il ne peut être utilisé qu'aux fins définies à l'article 1er du présent décret.