Article (Arrêté du 22 décembre 1989 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
En particulier, les autorisations pourront être retirées si T.A.T. ne respecte pas les engagements qu'elle a souscrits et qui sont récapitulés dans la lettre du directeur général de l'aviation civile en date du 22 décembre 1989.