Article (Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves)
Art. 19. - Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.