Article (Décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 6. - Lorsque le document d'accompagnement porte le nom et l'adresse de l'éleveur propriétaire de l'animal, il vaut, à l'égard de cet éleveur,
document fiscal pour l'application des dispositions de l'article 298 quinquies II du code général des impôts.