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Article (Décret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

«Art. 6. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 5 les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques territoriaux lorsqu'ils comptent au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois.
«Ces agents doivent en outre avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique.»