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Article (Décret no 92-508 du 11 juin 1992 relatif au travail clandestin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-508 du 11 juin 1992 relatif au travail clandestin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers;
«c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente;
«d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.
«3o Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3;
«Art. R. 324-5. - Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L.
324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R.
324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2. «Art. R. 324-6. - Le particulier qui contracte pour son usage personnel,
celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat,
l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
«Art. R. 324-7. - Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat:
«1o Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après,
soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir:
«a) Document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française;
«b) Document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (C.E.E.) no 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut,
attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de trois mois.