Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 3. - I. - La première phrase du premier alinéa de l’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. »
II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée. »
III. - Dans le cinquième alinéa du même article, après le mot : « entretien », le mot : « à » est remplacé par les mots : « auprès de ».
IV. - Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné au premier alinéa. est porté à trente-six heures lorsque l’enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d’extorsion de fonds prévues par les articles 334-1 à 335 et 400, premier alinéa, du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal.
« Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l’officier de police judiciaire qu’il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.]