Article (Décret n° 93-270 du 1er mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 234-6 du code des communes et relatif à la détermination du potentiel fiscal des communautés de villes, des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nones C du code général des impôts et des communes membres de ces communautés ou groupements)
Art. 2. - La sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre III du livre II du code des communes est ainsi rédigée :