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Article (Arrêté du 5 avril 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et modifiant l'arrêté du 15 novembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique)

Article (Arrêté du 5 avril 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et modifiant l'arrêté du 15 novembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique)

Art. 1er. - Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe au présent arrêté relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles suivants:
- plasma frais congelé solidarisé;
- plasma frais congelé sécurisé issu de sang total;
- plasma frais congelé sécurisé issu d'aphérèse;
- qualification « phénotypé »;
- qualification « compatibilisé »;
- qualification « CMV négatif »;
- mélange de plasmas frais congelés sécurisés issus de dons différents;
- mélange de concentrés de plaquettes issus de dons différents;
- transformation appauvrissement en leucocytes;
- transformation déleucocytation;
- transformation déplasmatisation;
- transformation cryoconservation;
- transformation irradiation par les rayons ionisants.