Article (Décret no 94-357 du 5 mai 1994 fixant les modalités exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux professeurs d'enseignement général de collège, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés et à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive)
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application du présent décret sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détiennent dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne échelle, la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.