Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 68. - Avant le dernier alinéa de l’article L. 313-7 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande du ministre chargé du logement, l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction peut contrôler les opérations réalisées à l’aide de fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction par les organismes qui n’ont pas le statut d’organisme agréé pour collecter cette participation. A ce titre, elle a accès à tous les livres, pièces, documents et justifications nécessaires à l’exercice de son contrôle.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux. »