Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE II
Constatation des infractions
Art. 315. - Les agents ci-après désignés sont habilités dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger: 1o Les agents du service des douanes de la collectivité territoriale;
2o Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur;
3o Les officiers et agents de police judiciaire.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre du budget qui saisit le parquet s'il le juge à propos.