Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Article 40
Clause résolutoire et déchéance
40.1. Clause résolutoire.
Pour l'autoroute A14, la limitation des dépenses de construction (immobilisations d'exploitation exclues) à hauteur de 2,6 milliards de francs toutes taxes comprises (valeur août 1988) constitue, jusqu'à l'ordre de service prescrivant le début des travaux, une clause résolutoire de la concession de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de cette autoroute. La mise en jeu éventuelle de cette clause n'ouvre droit à aucune indemnité de la part du concédant, quelle que soit l'origine du dépassement.
40.2. Déchéance.
Faute par la société concessionnaire de pourvoir à la reprise des services s'ils venaient à être interrompus, faute aussi par elle de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourt la déchéance.
Après mise en demeure non suivie d'effet, la déchéance est prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la voirie nationale; la société concessionnaire est préalablement appelée à faire connaître ses observations.
La déchéance n'est pas encourue dans le cas où la société concessionnaire est mise soit dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées, soit dans une situation d'imprévision.
En cas de déchéance en application du présent article, les dispositions prévues aux paragraphes 37.1 et 37.3 (alinéas 1er et 3) ci-dessus s'appliquent à la date de la déchéance.