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Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Section 3

Congés


Art. 171. - Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.

Art. 172. - Sont dispensés du congé :

a) Les navires affranchis de la francisation ;

b) En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.