Section 3
Congés
Art. 171. - Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.
Art. 172. - Sont dispensés du congé :
a) Les navires affranchis de la francisation ;
b) En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.