Article (Arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre)
Art. 12. - Les objectifs et les principes d'organisation de la comptabilité analytique sont définis par l'ordonnateur en accord avec le contrôleur d'Etat; la comptabilité analytique est tenue par les services ordonnateurs sous le contrôle de l'agent comptable.
L'ordonnateur est chargé de la tenue de la comptabilité matière; l'agent comptable participe à son organisation et en surveille le fonctionnement.
La comptabilité des engagements est tenue sous la responsabilité de l'ordonnateur.