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Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Art. 32. - Les fonctionnaires nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 36 ci-après.