Article (Décret no 92-1151 du 15 octobre 1992 modifiant le livre II du code rural et concernant le permis de chasser et l'indemnisation des dégâts de grand gibier)
Art. 5. - Pour la campagne 1992-1993 et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 221-33, le montant de la participation exigible des chasseurs déjà titulaires d'une validation nationale est fixé par le conseil d'administration de chaque fédération départementale des chasseurs dans les limites prévues au b du 1o du même article.