Article (Arrêté du 28 février 1990 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)
7. Le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l'article 30 du décret no 88-682 du 6 mai 1988, à la perception d'une redevance forfaitaire, par instrument, de 496 F.