Article (Décret no 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - Au quatrième alinéa de l'article R. 34-3 du même code, les mots: « la commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots: « ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants ».