Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 59. - La liste des établissements agréés est publiée par avis au Journal officiel de la République française; elle indique leurs numéros d'agrément ainsi que les catégories d'animaux pour lesquelles ils sont agréés.
En cas de manquements à l'hygiène, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut suspendre temporairement l'agrément, en fixant un délai pour remédier à ces manquements. S'il n'est pas remédié aux manquements constatés dans le délai fixé, l'établissement est radié de la liste des établissements agréés.