Articles

Article (Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article (Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

IV. - Le paragraphe 6.3.3 (Renouvellement de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère) est remplacé par le suivant:
«6.3.3. Renouvellement de la qualification:
«La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement.
«Si le pilote exerce la profession de pilote dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l'occasion de l'un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien, dans les six mois précédant la demande de renouvellement.
«Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'instructeur délivre une attestation d'aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments.
«Toutefois, la qualification de vol aux instruments apposée sur la licence de pilote professionnel est renouvelée aux titulaires d'une licence de pilote d'essais ou de réceptions Hélicoptère non limitée au vol à vue, en état de validité, s'ils justifient comme pilotes aux commandes sur hélicoptère de l'accomplissement dans les six mois précédant d'au moins six heures de vol et six approches selon les règles de vol aux instruments.» V. - L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 6.5.11:
«Une qualification de vol de nuit Hélicoptère obtenue à titre de pilote privé peut être reportée sur une licence de pilote professionnel et vice versa.» VI. - Le septième alinéa du paragraphe 7.1 (Qualifications d'instructeurs) est remplacé par le suivant:
«Les candidats aux fonctions d'instructeur de vol aux instruments Avion doivent justifier, sur avion, d'une expérience minimale:
«a) Soit de 150 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord;
«b) Soit de 300 heures de vol aux instruments, dont 30 heures en qualité de commandant de bord;
«c) Soit de 100 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord, 400 heures de vol en qualité d'instructeur et avoir suivi de manière satisfaisante un stage homologué complémentaire portant sur l'instruction au vol aux instruments et comprenant un entraînement en vol.
«Ils doivent en outre justifier, sur avion, d'une expérience minimale:
«a) De 25 heures de vol de nuit;
«b) De 30 heures de vol aux instruments dans les six mois précédant la demande de délivrance de la qualification Instructeur de vol aux instruments Avion.
«Les heures de vol exigées peuvent avoir été effectuées à titre civil ou militaire.»